5. Le sous-ministre et, dans les limites de leurs attributions, le sous-ministre adjoint responsable de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire et le sous-ministre adjoint responsable de l’enseignement privé sont chacun autorisés à exercer, à la place du ministre, les fonctions et pouvoirs suivants:1° permettre, aux conditions qu’il détermine, à une école de remplacer un programme d’études établi par le ministre par un programme d’études local dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves incapables de profiter des programmes d’études établis par le ministre et approuver un tel programme, conformément au troisième alinéa de l’article 222.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au deuxième alinéa de l’article 32 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
2° permettre, aux conditions qu’il détermine, d’exempter un élève ou une catégorie d’élèves qu’il indique de l’application de certaines règles de sanction des études ou des acquis, conformément à l’article 460 de la Loi sur l’instruction publique ou conformément au premier alinéa de l’article 30 de la Loi sur l’enseignement privé.